P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
25. L’exploitant d’un abattoir peut recevoir un animal non identifié provenant de l’extérieur du Canada pour abattage immédiat. Dans un tel cas, il doit, dans les 7 jours suivant l’arrivée de l’animal à l’abattoir, transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro d’intervenant;
2°  la date à laquelle l’animal est arrivé à l’abattoir, les nom et adresse du propriétaire ou gardien précédant son transport ainsi que le lieu d’où il provient;
3°  le numéro d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de l’animal jusqu’à l’abattoir ainsi que les nom et adresse du transporteur;
4°  la mention que l’animal est un bovin ou un ovin ou, s’il s’agit d’un cervidé, celle de son espèce.
D. 205-2002, a. 25; D. 161-2004, a. 18; D. 66-2009, a. 18.